Suite aux conclusions
du Conseil européen des droits sociaux (CEDS), la validité du forfait
jours était remise en question. Finalement, la Cour de cassation ne
remet pas en cause ce système du forfait jours. Mais attention,
l’employeur doit assurer la protection de la sécurité et la santé du
salarié.
Dans son arrêt rendu le 29 juin 2011, la chambre sociale a statué sur les conditions de validité du forfait-jours.
Examinant l’accord de branche applicable au litige, elle constate qu’il
contient des mesures concrètes d’application des conventions de forfait
en jours de nature à assurer le respect des règles impératives relatives
à la durée du travail et aux temps de repos, de sorte que le régime de
forfait assorti de telles garanties est conforme aux exigences tant de
l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 que des normes
sociales européennes visées par l’article 151 du Traité FUE et les
directives de l’Union européenne en matière de temps de travail.
Revenant sur sa jurisprudence résultant de son arrêt du 10 janvier 2010,
où elle avait jugé que le défaut d’exécution par l’employeur des
stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de
l’organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait en
jours ne remettait pas en cause la validité de la convention organisant
ce régime mais ouvrait seulement droit à dommages-intérêts pour le
salarié concerné, elle décide ici que ces défaillances de l’employeur,
dès lors qu’elles privent le salarié de toute protection de sa santé,
privent également d’effet la convention de forfait en jours conclue avec
le salarié.
Cette décision ne remet donc pas en cause la validité du système du forfait-jours.